R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
5. Le rapport relatif à une évaluation actuarielle complète doit contenir les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus à la section 3260 des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires, ceux prévus aux articles 6 à 9 et, le cas échéant, aux articles 9.1 à 11.1 et 11.3, ainsi que les renseignements suivants:
1°  le nombre des participants actifs, celui des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des autres participants non actifs et des bénéficiaires dont les droits sont visés par l’évaluation actuarielle, le nombre de membres de chacun de ces groupes étant réparti, le cas échéant, selon que leurs droits sont accumulés en vertu de dispositions à cotisation déterminée, de dispositions à prestations cibles ou de dispositions à prestations déterminées ou en vertu d’une combinaison de ces types de dispositions;
2°  un résumé des dispositions du régime devant être prises en compte aux fins de l’évaluation, notamment celles portant sur les cotisations, l’âge normal de retraite, les conditions à remplir pour avoir droit à une rente anticipée, la formule d’indexation des rentes, les hypothèses utilisées conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Loi et les remboursements et prestations payables au titre du régime;
2.1°  dans le cas d’un régime à prestations cibles, un résumé des dispositions du régime devant être prises en compte aux fins de l’évaluation quant aux mesures de redressement, à leur objectif et à leurs conditions et modalités d’application, aux conditions et modalités de rétablissement des prestations qui ont été réduites et aux conditions et modalités d’affectation d’un excédent d’actif;
3°  la valeur de l’actif du régime ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir cette valeur;
4°  la valeur du passif du régime ventilée entre le groupe des participants actifs au régime, celui des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des autres participants non actifs et des bénéficiaires, ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir cette valeur;
5°  le degré de capitalisation du régime.
D. 1158-90, a. 5; D. 173-2002, a. 7; D. 1073-2009, a. 2; D. 1183-2017, a. 4; D. 308-2022, a. 3.
5. Le rapport relatif à une évaluation actuarielle complète doit contenir les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus à la section 3260 des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires, ceux prévus aux articles 6 à 9, aux articles 10 à 11.1, le cas échéant, et à l’article 11.3 ainsi que les renseignements suivants:
1°  le nombre des participants actifs, celui des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des autres participants non actifs et des bénéficiaires dont les droits sont visés par l’évaluation actuarielle, le nombre de membres de chacun de ces groupes étant réparti, le cas échéant, selon que leurs droits sont accumulés en vertu de dispositions à cotisations déterminées ou de dispositions à prestations déterminées au sens de l’article 965.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou en vertu de ces deux types de dispositions;
2°  un résumé des dispositions du régime devant être prises en compte aux fins de l’évaluation, notamment celles portant sur les cotisations, l’âge normal de retraite, les conditions à remplir pour avoir droit à une rente anticipée, la formule d’indexation des rentes, les hypothèses utilisées conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Loi et les remboursements et prestations payables au titre du régime;
3°  la valeur de l’actif du régime ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir cette valeur;
4°  la valeur du passif du régime ventilée entre le groupe des participants actifs au régime, celui des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des autres participants non actifs et des bénéficiaires, ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir cette valeur;
5°  le degré de capitalisation du régime.
D. 1158-90, a. 5; D. 173-2002, a. 7; D. 1073-2009, a. 2; D. 1183-2017, a. 4.
5. Un rapport qui concerne une évaluation actuarielle partielle faite dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi doit contenir les renseignements prévus aux articles 5.1 à 5.4 ainsi que les renseignements suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
2°  la date de l’évaluation actuarielle;
3°  le nom du signataire, son titre professionnel, le nom et l’adresse de son bureau ainsi que la date de la signature;
4°  une certification de l’actuaire attestant qu’une évaluation actuarielle complète du régime faite à la même date montrerait que le régime est à la fois solvable et capitalisé.
Les certifications prévues au présent article et aux articles 5.1 et 5.2 doivent être établies sur la base d’une estimation prudente faite par l’actuaire.
D. 1158-90, a. 5; D. 173-2002, a. 7; D. 1073-2009, a. 2.
5. Un rapport qui concerne une évaluation actuarielle partielle faite dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi doit contenir les renseignements prévus aux articles 5.1 à 5.4 ainsi que les renseignements suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué la Régie;
2°  la date de l’évaluation actuarielle;
3°  le nom du signataire, son titre professionnel, le nom et l’adresse de son bureau ainsi que la date de la signature;
4°  une certification de l’actuaire attestant qu’une évaluation actuarielle complète du régime faite à la même date montrerait que le régime est à la fois solvable et capitalisé.
Les certifications prévues au présent article et aux articles 5.1 et 5.2 doivent être établies sur la base d’une estimation prudente faite par l’actuaire.
D. 1158-90, a. 5; D. 173-2002, a. 7; D. 1073-2009, a. 2.